1. Pour l’application de l’article 5.1 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), sont aptes à offrir les services de réadaptation psychothérapeutique découlant des mesures prises en vertu de cet article, les professionnels régis par le Code des professions (chapitre C-26) qui dispensent des services de rétablissement psychologique et social.
Dans le cas d’un proche domicilié à l’extérieur du Québec, sont aptes à offrir de tels services les personnes habilitées à les dispenser par la loi du lieu du domicile du proche.